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Les consuls

 

La notion de consul implique celle de ses rempla�ants � certaines �poques : les Interrois, les decemviri legibus scribundis, les tribuns militaires � pouvoir consulaire, le dictateur et son magister equitum.
De plus, les marques distinctives du consul sont d�crites : la sella curulis, les fasces, les licteurs et la toga praetexta.
A propos du magister equitum vient la notion de tribunus celerum.
De plus la notion de d�cret du consul.
Le pouvoir des consuls est limit� par la provocatio (droit d'appel devant le peuple)

 

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Etymologie

Le mot "consul" se compose probablement de con et de sul qui contient la m�me racine que le salio; de sorte que les consules sont ceux que "vont ensemble," juste comme l'exul est "celui qui sort," et le praesul, est "celui qui va en avant".


Origine du consulat

La chute de la Royaut�

Une tradition pr�tend que le roi Servius, apr�s l�installation de la constitution de l'�tat, eut l'intention de supprimer le pouvoir royal et de le remplacer par une magistrature annuelle : le consulat. Quoi qu�on puisse penser de cette tradition, la personne qui imagina le consulat devait avoir une profonde connaissance de la nature de l'�tat romain, de ses institutions et de son installation imm�diatement apr�s la suppression de la royaut�.  Tout cela semble, en tout cas, prouver qu'on y avait d�j� pens� auparavant. Une certitude : le consulat n'est pas une institution latine, parce que dans le Latium la royaut� est remplac�e par la dictature, une magistrature investie des m�mes pouvoirs que ceux d'un roi, mais limit�e dans le temps

Coll�gialit� et annualit�

Deux consuls nomm�s pour un an

On remarque le caract�re r�publicain du consulat, �tabli comme magistrature r�publicaine � Rome juste apr�s l'abolition de la royaut�, par le fait que son pouvoir est r�parti entre deux personnes (imperium duplex) et qu'il ne dure qu�un an (annuum). Ce principe perdure tout au long de la p�riode r�publicaine.  Les seules exceptions r�sident parfois dans la nomination d�un dictateur � la place des deux consuls. Quelques fois aussi, lors de la mort d�un des deux consuls, on voit l'autre rester seul en place, surtout quand l�ann�e est presque termin�e ou par scrupules religieux. Sinon la r�gle veut que, si l'un des consuls meurt durant l�ann�e de sa magistrature ou abdique avant l�expiration de son mandat, l'autre doit r�unir les comices pour �lire un successeur (subrogare ou sufficere collegam)
C�est seulement pendant les troubles du dernier si�cle de la r�publique, que Cinna se maintient consul unique pendant presque toute une ann�e, et que Pomp�e est nomm� consul unique, afin d'emp�cher l�arriv�e d�un dictateur. Durant ces p�riodes troubl�es, il est m�me arriv� que Cinna et Marius usurpent le pouvoir consulaire sans aucune �lection.

le plus haut magistrat

Le magistrat supr�me s'appelait praetor et non consul (cfr. praetorium et porta praetoria).  Le consul � tous les pouvoirs du roi sauf les pouvoirs religieux.

Dans les temps anciens, les magistrats en chef ne s'appelle pas consules mais praetores : c�est leur titre en tant que commandants des arm�es de la r�publique ou en tant qu'officiers � la t�te de l'�tat. On retrouve des traces de ce titre dans les documents l�gaux et religieux antiques et �galement dans le mot praetorium (la tente du consul) et la porta praetoria dans le camp romain. Parfois aussi, on les nomme iudices bien que ce ne soit jamais leur titre officiel, mais un titre donn� seulement durant leur fonction de juges. On introduit le terme consules pour les plus hauts magistrats en 305, et c�est dor�navant le titre qu'ils ont jusqu'� la fin de l'empire romain. 
Au moment de l'�tablissement de la r�publique, apr�s l'exil de Tarquin, tous les pouvoirs qui appartiennent au roi passent aux consuls, sauf celui qui fait du roi le grand pr�tre. On s�pare celui-ci des autres pouvoirs et on le donne � un dignitaire religieux appel� rex sacrorum ou rex sacrificulus.

 

Election des consuls

qui les �lit?

Les comices centuriates pr�sid�es par un consul (un interroi, un tribun militaire � pouvoir consulaire)

Les consuls sont �lus par les comices centuriates, pr�sid�es par un consul ou un dictateur. En leur absence, c�est un interrex qui pr�side. Les consuls �lus en d�but d'ann�e sont appel�s consules ordinarii, pour les distinguer des consules suffecti : consuls �lus en remplacement de ceux qui sont d�c�d�s ou qui ont d�missionn�. Cependant, les privil�ges et les pouvoirs du suffectus ne sont nullement inf�rieurs � ceux de l'ordinarius. 
Quand les tribuni militares consulari potestate remplacent les consuls, le second tribun pr�side naturellement aux �lections, comme les consuls le faisaient avant et le feront apr�s, et ils sont en g�n�ral consid�r�s comme les repr�sentants des consuls � tous �gards. La r�gle veut cependant que le magistrat qui pr�side une �lection ne peut pas �tre �lu, bien qu�il y ait des exceptions � cette r�gle.

Entr�e en fonction : le dies solennis

Th�oriquement un an apr�s l'�lection pr�c�dente mais la date change si il y a mort, d�mission ou lors d'�v�nements extraordinaires (decemviri, tribuns militaires � pouvoir consulaire)

Le jour de l'�lection fix� par un �dit trois semaines � l'avance d�pend naturellement du jour o� les magistrats sont entr�s en fonction. Ce jour, cependant, n'est pas toujours identique, et m�me, change souvent. 
En g�n�ral, on observe que les magistrats entrent en fonction aux Calendes ou aux Ides, sauf circonstances exceptionnelles. 
Mais les mois d'entr�e en charge changent suivant les �poques : on r�pertorie au moins huit ou neuf mois o� l�on voit des consuls entrer en charge.  Dans beaucoup de cas, on ne dicerne pas les raisons de ce changement.  
La v�ritable raison r�side dans le fait que les consuls, comme les autres magistrats, sont �lus pour un an, et, si avant la fin de cette ann�e, la charge devient vacante suite � un d�c�s ou par d�mission, leurs successeurs, naturellement, entrent en charge un jour irr�gulier, qui s�appelle alors dies solennis et cela jusqu'� l�arriv�e d�un autre �v�nement identique qui oblige � un autre changement. 


Les premiers consuls, d'apr�s nos connaissances, entrent en fonction aux ides de septembre. 
Le premier changement semble provoqu� par la s�cession de la pl�be en 493 : cette ann�-l�, les consuls entrent en fonction aux calendes de septembre. 
En 479, l'�l�ction est avanc�e d�un mois parce que, parmi les consuls de l'ann�e pr�c�dente, l'un meurt au combat et l'autre abdique deux mois avant la fin de son mandat. En cons�quence les nouveaux consuls entrent en charge aux calendes de Sextilis. 
L'�l�ction reste fix�e � ce jour jusqu'en 451. Cette ann�e-l�, les consuls d�missionnent pour faire place aux decemvirs qui entrent en charge aux ides de mai. L'�l�ction reste fix�e � ce jour pendant les deux ann�es suivantes, mais, quand le decemvirat est supprim�, un autre jour devient le dies solennis (on ne sait lequel). 
En 443, on constate que les �lections ont lieu aux ides de d�cembre. Ce changement est occasionn� par les tribuni militares, �lus l�ann�e pr�c�dente et oblig�s d'abdiquer. A partir de l�, et pendant longtemps, les ides de d�cembre restent le dies solennis. 
En 401, les tribuns militaires, � la suite de leur d�faite � V�ies, d�missionnent et leurs successeurs entrent en fonction aux calendes d'octobre. 
En 391, les consuls entrent en fonction aux calendes de Quintilis. A partir de l�, on ne mentionne aucun autre changement, bien qu�il y ait plusieurs �v�nements qui doivent avoir amen� une modification du dies solennis.
Jusqu�en 217, on s�aper�oit que le consul entre en fonction aux ides de mars. Cette coutume reste inchang�e durant des ann�es jusqu'en 154. 
Cette ann�e-l�, on d�cide que dor�navant le magistrat entrera en fonction le 1er janvier : ce r�glement qui d�bute l�ann�e suivante perdure jusqu�� la fin de la r�publique.

Tableau r�capitulatif

de 509 � 493 aux Ides de Septembre.
de 493 � 479 aux Calendes de Septembre.
de 479 � 451 aux Calendes de Sextilis.
de 451 � 449 aux Ides de Mai.
de 449 � 443 ou 400 aux Ides de d�cembre.
de 400 � probablement 397 aux Calendes d'Octobre.
de 397 � 329 (ou 327) aux Calendes de Quintilis.
de 327 � 223 inconnu.
de 223 � 153 aux Ides de Mars.
de153 � la fin. aux Calendes de Janvier.

Jour des �lections

Th�oriquement : si les consuls entrent en charge le 1er Janvier, les �lections se font au mois de Juillet l'ann�e pr�c�dente

Le jour de l�entr�e en fonction des consuls d�termine le jour des �lections, mais il n�y a aucune r�gle �tablie, et, au d�but, les �lections se font probablement peu avant la fin de l'ann�e officielle; c�est la m�me chose � la fin de r�publique. Mais, quand on fixe le premier janvier comme jour de l�entr�e en fonction, les comices consulaires se tiennent g�n�ralement en juillet ou m�me plus t�t (au moins avant les Calendes de Sextilis). Mais, m�me durant cette p�riode, le jour de l'�lection d�pend dans une grande mesure de la d�cision du s�nat et des consuls, qui la retardent souvent.

Consuls pl�b�iens

Apr�s les lois Liciniennes, un des consuls est pl�b�ien.  Quelques fois les deux consuls furent pl�b�iens.  Puis on ne fit plus de distinction.

Jusque la fin de l'ann�e 366, le consulat est uniquement aux mains des patriciens, mais, cette ann�e-l�, suite � loi de C. Licinius, L. Sextius est le premier consul pl�b�ien �lu. Cependant, les patriciens, malgr� la loi, � plusieurs reprises, tentent d�emp�cher l�entr�e des pl�b�iens, jusqu'� l'insurrection en 342 de l'arm�e de Capoue qui am�ne, parmi d�autres cons�quences importantes, l'�tablissement d�finitif du consulat pl�b�ien. On pr�tend m�me qu'� ce moment-l� on fait passer un plebiscitum d�cr�tant que les deux consuls peuvent �tre des pl�b�iens. Une tentative de la part des patriciens d'exclure les pl�b�iens se produit plus tard en 297, mais elle �choue. A partir de l�, c�est la r�gle dans la constitution romaine que les deux consuls ne peuvent pas �tre tous les deux patriciens.  Il y a une division des candidats : celui qui d�sire obtenir le consulat patricien et celui qui d�sire le pl�b�ien. Mais, comme au cours du temps les patriciens sont �clips�s par le pouvoir ascendant des nobiles, il arrive que les deux consuls soient pl�b�iens. En 215, les augures s�opposent donc � l'�lection de deux pl�b�iens, mais peu apr�s, en 172, les deux consuls sont pl�b�iens. Cela arrive se reproduit souvent ensuite, et la distinction ancienne entre consuls patriciens et pl�b�iens tombe en d�su�tude.

Pouvoirs des consuls

Dans un premier temps ils ont tous les pouvoirs du roi sauf celui de Rex sacrorum.  Ensuite ils perdent une partie de leurs pouvoirs au profit des tribuns, des censeurs et des pr�teurs.
Leurs pouvoirs sont divis�s en deux parties : un pouvoir civil (le consul qui reste � Rome) et un pouvoir militaire  pour le consul qui est aux arm�es.

 

IMPERIUM : Pouvoir supr�me d�tenu par les magistrats romains de tr�s haut rang ( consuls, proconsuls, dictateur). L'imperium du consul est figur� par les douze licteurs qui le pr�c�dent. Il est suspendu pendant le temps de la dictature. Le dictateur �tait lui pr�c�d� de vingt-quatre licteurs. L'imperium proconsulaire �tait normalement suspendu dans l'enceinte de Rome. Les faisceaux sont l'insigne de l'imperium. Ils sont port�s par les licteurs. En dehors de Rome, ils comportent la hache en plus des verges.

Pendant toute la r�publique on consid�re le consulat comme la plus haute charge et le plus grand honneur qui puisse �tre conf�r� � un homme, car la dictature, bien qu'elle ait l�imperium maius, n�est pas une magistrature ordinaire et la censure, malgr� qu'elle soit confi�e uniquement � d'anciens consuls, est de loin inf�rieure au consulat dans son pouvoir et son influence. Ce n�est qu�� la fin de la r�publique et particuli�rement du temps de J. C�sar que le consulat perd de son ancienne dignit� : pour honorer ses amis, C�sar les fait �lire parfois pendant quelques mois et m�me parfois pendant quelques heures.

Au d�but, le pouvoir des consuls est identique � celui des rois qu�ils ont remplac�s.  On leur enl�ve cependant le pouvoir religieux du rex sacrorum. M�me apr�s les lois val�riennes et l'�tablissement du tribunat, les consuls, qui sont les seuls � avoir le pouvoir ex�cutif, gardent les pouvoirs les plus �tendus dans tous les rouages du gouvernement.
Lors du d�veloppement progressif de la constitution, ils perdent quelques fonctions importantes qu'ils doivent laisser � d�autres magistrats. 
C'est d'abord le cas du census : en 443 on cr�e une magistrature pour tenir le census et pour enregistrer les citoyens selon leurs diff�rentes classes. Les censeurs auront plus tard des pouvoirs tr�s �tendus.  
La puissance juridique est la deuxi�me charge qui est enlev�e aux consuls : elle est confi�e en 366 � une magistrature distincte, qui prend le nom de pr�ture. A partir de l� les consuls ne sont plus juges que dans des cas extraordinaires � caract�re criminel, quand ils sont appel�s par un senatus consultum. Mais, malgr� ces limitations, on consid�re toujours le consulat comme la repr�sentation de la puissance royale.

En ce qui concerne les pouvoirs des consuls, on doit les subdiviser en deux parties puisqu�ils sont en m�me temps l�autorit� civile la plus �lev�e et le commandant supr�me des arm�es.

Quand ils sont � Rome, ils sont � la t�te du gouvernement et de l'administration : tous les autres magistrats, sauf les tribuns du peuple, sont leurs subalternes. 
Ils convoquent le s�nat et, comme pr�sidents, ils g�rent les affaires; ils ex�cutent les d�crets du s�nat et, parfois, en cas d�absolue n�cessit�, ils peuvent m�me agir de leur propre autorit� et responsabilit�.
Ils sont les interm�diaires dans les affaires �trang�res (qui sont du domaine du S�nat); tous les rapports passent par leurs mains avant d��tre transmis au S�nat; ce sont eux qui pr�sentent les ambassadeurs �trangers devant le S�nat et ils sont les seuls � continuer les n�gociations entre le s�nat et les �tats �trangers. 
Ils convoquent �galement l'assembl�e du peuple et la pr�sident.  
Ils surveillent les �lections, mettent aux voix les mesures l�gislatives, et veillent � ce que soient ex�cut�s les d�crets du peuple.
La totalit� des rouages internes de la r�publique est en fait sous leur direction et, afin de donner poids � leur puissance ex�cutive, ils ont le droit de rassembler et d'arr�ter les r�calcitrants : droit limit� uniquement par le droit d�appel sur leurs sentences (provocatio). 
Ils peuvent aussi infliger une peine contre des magistrats inf�rieurs.

Signes ext�rieurs de leur puissance

Les signes ext�rieurs de leur puissance, et en m�me temps les moyens par lesquels ils l'exercent sont douze licteurs avec les fasces sans lesquels le consul n'appara�t jamais en public. Les licteurs le pr�c�dent en ligne l�un derri�re l�autre. Dans la ville, les fasces n�ont pas de haches : c�est un r�glement introduit, dit-on, par Valerius Publicola et qui est intimement associ� au droit d�appel contre une sentence d'un consul. Il ne s�applique pas au dictateur ni aux decemvirs. Comme la provocatio ne pouvait se faire qu�en ville et � mille pas de circonf�rence, on suppose que les haches n�apparaissent pas dans les fasces dans les m�mes limites : opinion qui n'est pas contredite par le fait que les consuls revenant de guerre viennent avec les haches dans leurs fasces au Campus Martius, aux portes m�mes de Rome : ils ont l�imperium militare qui cesse d�s qu'ils entrent en la ville.

FASCES

C'�taient des baguettes li�es sous forme de faisceau et contenant une hache (securis) au milieu, dont le fer d�passait. Ces baguettes �taient port�es par des licteurs devant les magistrats sup�rieurs � Rome.  Elles sont souvent repr�sent�es sur le revers des pi�ces de monnaie consulaires. Les gravures suivantes donnent les revers de quatre pi�ces de monnaie consulaires; sur la premi�re nous voyons les licteurs porter les faisceaux sur leurs �paules; sur la seconde deux fasces et entre eux une sella curulis; sur la troisi�me deux fasces couronn�s avec le consul au milieu d�eux; et sur la quatri�me les m�mes mais sans couronnes autour des fasces.

LICTOR

C'est un officier public qui est au service des magistrats romains en chef. Le nombre diff�re suivant les magistrats.  On dit que la fonction de licteur provient par Romulus des Etrusques. L'�tymologie du nom est douteuse. Aulu-Gelle le relie au verbe ligare parce que les licteurs liaient les mains et les pieds des criminels avant leur condamnation. Les licteurs pr�c�dent les magistrats en une ligne; Celui qui s�achemine pr�s ou � c�t� du magistrat s'appelle le lictor proximus : c�est � lui que le magistrat donne ses instructions et comme c�est le licteur principal on l�appelle aussi lictor primus dont certains auteurs ont mal compris le sens en croyant que c��tait le licteur le premier de la colonne.
Les licteurs infligent la punition � ceux qui sont condamn�s particuli�rement dans le cas des citoyens romains; les �trangers et les esclaves sont punis par le carnifex; les licteurs obligent �galement les gens(animadverterunt) au respect appropri� pour le magistrat qui passe : descendre de cheval, se d�couvrir la t�te, se tenir � l��cart.

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Mais comme commandants supr�mes des arm�es les pouvoirs des consuls sont plus �tendus : ils sont hors des enceintes de la ville et sont investis de tout l�imperium.
Quand le S�nat d�cr�te une lev�e de troupes, les consuls dirigent cette lev�e, et, au d�but, ils nomment tous les officiers subalternes. Un droit que plus tard ils partagent avec le peuple.
Les soldats lui doivent serment d'all�geance.
Les consuls d�terminent �galement le contingent que les alli�s doivent fournir.
Dans la province qui leur est assign�e, ils ont tous les pouvoirs, non seulement, sur toutes les affaires militaires, mais droit de vie et de mort sur tous. Il n�y a que la conclusion de la paix et les trait�s qui ne sont pas de son ressort.
Le tr�sor est affaire du s�nat, mais pour les d�penses lors de la guerre les consuls ne semblent pas li�s aux sommes que leur accorde le S�nat mais ils utilisent l'argent public selon les circonstances. Cependant les questeurs contr�lent rigoureusement leurs d�penses. 
Dans les premiers temps, les consuls ont le pouvoir de disposer du butin selon leur bon plaisir; parfois ils en distribuent la totalit� ou une partie � leurs soldats, parfois ils le vendent et d�posent le produit de la vente dans le tr�sor public.

Limitation des pouvoirs 

Le pouvoir des consuls est limit� par la dur�e (1 an), la coll�gialit� (2 consuls), l'intercessio (droit d'appel d'un consul sur les d�cisions de l'autre), le pouvoir des tribuns de la pl�be, la reddition de comptes en fin de mandat et l'appel au peuple.

On pr�vient l�abus du pouvoir des consuls, d'abord, en les faisant d�pendre de leur coll�gue qui poss�de des droits identiques.  Sauf sur les provinces o� chaque consul a un pouvoir illimit�, les deux consuls ne peuvent rien faire s�il n�y a pas unanimit� entre eux. 
Le consul a toujours droit d�appel sur une d�cision de son coll�gue. Bien plus, un consul peut de sa propre autorit� mettre son veto aux d�cisions de l�autre.  
D�s le d�but, des arrangements sont pris pour �viter des conflits ou des rivalit�s inutiles : les v�ritables fonctions sont ex�cut�es par un seul d�entre eux un mois sur deux. Douze licteurs pr�c�dent celui qui a le pouvoir consulaire pour le mois : on le d�signe g�n�ralement par les mots penes quem fasces erant. Dans les temps anciens, son coll�gue n'est pas accompagn� de licteurs ou est pr�c�d� par un accensus (huissier attach� � un magistrat) et les licteurs le suivent.
Plus tard m�me le consul qui n'est pas en fonction est suivi de douze licteurs. On ne sait pas quand s�instaure cette coutume : nous savons seulement que, du temps de Polybe, le dictateur a vingt-quatre licteurs.
On admet g�n�ralement que le consul qui fait fonction pour le mois s�appelle consul maior, mais les anciens h�sitent si ce terme s�applique � celui qui a les fasces ou � celui qui est �lu le premier : il y a de bonne raison de croire que le terme maior s�applique seulement � l'�ge du consul, de sorte que l'a�n� des deux s�appelle consul maior.  En raison du respect d� � l'a�n�, celui-ci pr�side la r�union du s�nat qui se tient imm�diatement apr�s l'�lection.
Un autre contr�le sur la puissance des consuls, c�est la certitude qu�� l�expiration de leur charge ils peuvent �tre appel�s � rendre des comptes sur leur conduite durant leur mandat officiel. On peut �num�rer beaucoup de cas o� des consuls, � leur sortie de charge, sont accus�s et condamn�s non seulement pour des actes ill�gaux ou inconstitutionnels, mais �galement pour des �checs durant une guerre, �checs attribu�s � leur n�gligence ou � leur incapacit�.
L'arrogance et la puissance toujours croissantes des tribuns se tourne contre les consuls et on constate fr�quemment que des consuls, m�me pendant la p�riode de leur charge, sont non seulement menac�s de condamnation et d'emprisonnement, mais y sont m�me soumis.  
Parfois, le peuple lui-m�me s'oppose aux consuls durant l'exercice de leur pouvoir. Plus tard, les consuls d�pendent du s�nat.

SENATUS CONSULTUM ULTIMUM

ll y a cependant des moments o� la puissance des consuls, limit�e par les institutions r�publicaines, est inadapt�e pour sauver la r�publique des p�rils qui l�entourent. En de telles occasions, un senatus consultum "viderent ou darent operam consules, ne quid respublica detrimenti caperet" leur est conf�r� avec les pleins pouvoirs, sans restrictions ni du s�nat, ni du peuple, ni des tribuns. Dans les temps anciens, on mentionne rarement de tels senatus consulta, car on nommait un dictateur dans les situations d�urgence. Quand la dictature tombe en d�su�tude, le s�nat, par cette formule, investit les consuls, pendant un temps limit�, du pouvoir dictatorial.

Division des charges entre les deux consuls

les provinciae (charges)

 

On conna�t les charges des consuls mais comme ils sont tous les deux sur le m�me pied il faut r�partir leurs charges (provinciae).  C'est le tirage au sort qui r�gle le probl�me sauf si les consuls se mettent d'accord entre eux ou si l'un poss�de des capacit�s sp�cifiques pour un probl�me.  Quand le poids de leurs chargent devient excessif, ils laissent une partie de celles-ci aux pr�teurs (provinciae consulares, provinciae praetoriae).  
Attention au sens de provincia : au d�but = la charge du consul (un � Rome et l'autre aux arm�es) ensuite les provinces.

A leur entr�e en charge, les consuls (et plus tard les pr�teurs) se mettent d�accord sur l�affectation de leurs diff�rentes t�ches pour que chacun ait sa propre sph�re d�activit�, nomm�e sa provincia. En r�gle g�n�rale, on assigne les provinciae � chacun par tirage au sort (sortiri provincias), � moins que les deux coll�gues r�glent � l'amiable leurs charges (comparare inter se provincias). Si on tire au sort, c'est uniquement parce que les deux consuls ont les m�mes droits et non, comme certains le croient, parce qu'on veut laisser la d�cision aux dieux.
Si on consid�re qu'un des consuls est vraiment qualifi� pour une provincia particuli�re, � cause de son exp�rience ou par caract�re personnel, il arrive fr�quemment qu�on lui donne un mandat extra sortem ou extra ordinem, c.-�-d. un mandat confi� par le s�nat et sans tirage au sort. 
Dans les temps anciens, la coutume veut qu�un des consuls soit � la t�te de l'arm�e, tandis que l'autre reste � Rome pour prot�ger la ville et pour administrer les affaires de la r�publique, � moins que deux guerres en deux endroits diff�rents ne rendent n�cessaire la pr�sence des deux consuls aux arm�es; mais, m�me dans ce cas, il y a division du pouvoir : chacun a le commandement de deux l�gions et le commandement supr�me alterne tous les jours.

Les provinciae (provinces)

Quand le territoire romain s��tend au del� des fronti�res naturelles de l'Italie, les deux consuls ne suffisent plus pour administrer les provinces.  On nomme des pr�teurs pour diriger certaines d�entre elles, mais les plus importantes sont r�serv�es aux consuls. On fait donc une distinction entre provinciae consulares et provinciae praetoriae.  Il ne reste plus qu�au s�nat � d�terminer quelles provinciae re�oivent les consuls et les pr�teurs : ceci se fait avant que les magistrats n'entrent en charge ou apr�s sur proposition des consuls. Par la suite les magistrats d�cideront eux-m�mes l'affectation des provinces ou on les tire au sort d�abord pour les consuls ensuite pour les pr�teurs. Une des lois de C. Gracchus change les r�gles du jeu : chaque ann�e le s�nat, avant les �lections consulaires, d�termine les charges des deux consuls afin d'�viter la partialit�.  Dans les temps anciens, l�usage voulait que les consuls entrent dans leurs provinciae l�ann�e de leur consulat (d�s le commencement ou peu apr�s), mais � la fin de la r�publique l�usage veut que les consuls restent � Rome durant l�ann�e de leur charge et entrent dans leur province l�ann�e suivante comme proconsuls, jusqu'� ce que, en 53, un senatus consultum et, l'ann�e suivante, une loi de Pomp�e d�cr�tent qu'un consul ou un pr�teur ne peut avoir une charge dans une province que cinq ans apr�s l'expiration de son mandat. Quand un consul est dans sa province, son imperium se limite � celle-ci : il ne peut l�exercer dans une autre. Parfois cette r�gle est transgress�e pour le bien de la r�publique. D'autre part, le consul ne peut quitter sa province avant d�avoir accompli ce qu�il doit faire ou avant l'arriv�e de son successeur, � moins d�avoir obtenu une permission sp�ciale du s�nat.  

En cas de d�saccord, d�autres fonctions �galement sont parfois tir�es au sort entre les deux consuls : par exemple savoir lequel des deux pr�sidera les �lections consulaires ou celles des censeurs, qui consacrera un temple ou nommera un dictateur. Aussi longtemps que les consuls gardent le recensement, ils tirent au sort qui conderet lustrum et m�me lorsqu'ils partent tous les deux en exp�dition, ils tirent au sort dans quelle direction chacun exercera son activit�.

C�r�monies de l'entr�e en fonction

L�entr�e en fonction d�un consul s�accompagne de grandes c�r�monies: avant le lever du jour, on consulte les auspices : ce qui, dans les temps anciens, a une tr�s grande importance : plus tard ce n'est plus qu'une simple formalit�. Il faut cependant observer que la r�ponse des auspices n�emp�che jamais l'entr�e en fonction d'un consul ni ne la retarde. On suppose donc que cette consultation sert simplement � obtenir des pr�sages favorables des dieux : ainsi la fonction, que le consul va occuper, se trouve sous la protection des dieux. Apr�s avoir consult� les auspices, le consul rentre chez lui, met sa toga praetexta  et re�oit la salutatio de ses amis et des s�nateurs.  Accompagn� de ces derniers et d'une foule de spectateurs curieux, le consul rev�tu de sa robe longue officielle, se rend au temple de Jupiter sur le Capitole, o� on offre au dieu un sacrifice solennel de taureaux blancs. Il semble que dans ce cort�ge, la sella curulis soit port�e devant le consul comme insigne de sa fonction. Ensuite le S�nat se r�unit : l'a�n� des deux consuls fait son rapport sur l'�tat de la r�publique : il commence par les sujets qui concernent la religion, puis passe alors aux autres affaires (referre ad senatum de rebus divinis et humanis).  Un des premiers probl�mes religieux dont les consuls doivent s'occuper, c�est de fixer les feriae Latinae. C�est quand ils ont accompli un sacrifice solennel sur le mont Albain qu�ils peuvent entrer dans leurs provinces. Les consuls font rapport au S�nat sur d�autres probl�mes : la distribution des provinces et beaucoup d'autres sujets tr�s importants li�s � l'administration. Apr�s ces rapports, la r�union du s�nat se termine et les membres raccompagnent les consuls chez eux. Alors les consuls prennent leurs fonctions.

EVOLUTION DU CONSULAT A PARTIR DE CESAR

Vers la fin de la r�publique, le consulat perd de son pouvoir et de son importance. C�sar, lors de sa dictature, lui donne un premier coup de gr�ce : il prend lui-m�me la fonction de consul et de dictateur ou il fait nommer des personnes qui d�pendent enti�rement de lui. Il se fait d'abord �lire pour cinq ans, puis pour dix, et finalement � vie.
Sous le r�gne d'Auguste, la puissance consulaire n�est plus que l�ombre d'elle-m�me : les consuls �lus ne restent pas en fonction une ann�e compl�te mais habituellement d�missionnent apr�s quelques mois. Ces irr�gularit�s en arrivent � un tel point que, sous le r�gne de Commode, il y a au moins de vingt-cinq consuls en un an. Dans la p�riode r�publicaine, l'ann�e re�oit son nom des consuls, et dans tous les documents publics on �crit leurs noms pour marquer l'ann�e. Mais � partir du moment o� il y en a eu plus de deux par an, seulement ceux qui sont en fonction au d�but de l'ann�e sont consid�r�s comme des consules ordinarii et donnent leurs noms � l'ann�e, bien qu�on retrouve dans les Fastes des suffecti.
Les consules ordinarii ont un grade plus �lev� que ceux sont �lus plus tard. D�s Tib�re l��lection est aux mains du s�nat qui, naturellement, �lit seulement ceux sont recommand�s par l'empereur; ceux qui sont �lus sont pr�sent�s (renuntiare) au peuple rassembl� dans ce qui s�appelle les comitia. 
Dans les derniers si�cles de l'empire, il est habituel de nommer des consuls honoraires (consules honorarii) qui sont choisis par le s�nat et sanctionn�s par l'empereur. Les consules suffecti disparaissent parce que Constantin reconstitue la vieille coutume de nommer seulement deux consuls, un pour Constantinople et l'autre pour Rome, qui doivent officier comme juges supr�mes (en-dessous de l'empereur) pendant toute une ann�e, et ces deux consuls ne sont que des consuls honorifiques et des consulaires.
Bien que ces consuls honoraires aussi bien les consules ordinarii et les consules suffecti n�aient plus le pouvoir que de nom, cependant ce pouvoir est consid�r� comme le plus haut dans l'empire et est recherch� par les nobles et les riches avec la plus grande ardeur, malgr� les grandes d�penses li�es � la fonction � cause des divertissements publics qu'un consul nouvellement �lu doit donner � ses amis et au peuple. Parfois les empereurs eux-m�mes assument le consulat ou le conf�rent aux princes imp�riaux. 
Le dernier consul � Rome est Decimus Theodorus Paulinus en 536 et � Constantinople Flavius Basilius Junior en 541. Ensuite les empereurs d�Orient prennent le titre de consul pour eux-m�mes jusqu'� ce que finalement il tombe compl�tement dans l�oubli.

Interrex -interregnum

On dit que la charge d�interrex est institu�e � la mort de Romulus, quand les s�nateurs veulent se partager le pouvoir supr�me au lieu d'�lire un roi. Dans ce but, selon Tite-Live, le s�nat, qui est alors compos� de cent membres, est divis� en dix d�curies : on nomme un s�nateur de chaque d�curie.  Ceux-ci forment ensemble un conseil de dix, avec le titre d'Interreges, chacun ayant � son tour la puissance royale et ses insignes pendant cinq jours. Si aucun roi n'est nomm� � l'expiration de cinquante jours, la rotation recommence. La p�riode durant laquelle ils exercent leur pouvoir s�appelle interregnum. Denys et Plutarque raconte la chose diff�remment mais la version de Tite-Live para�t la plus probable. Niebuhr suppose que les premiers interreges sont exclusivement Ramnes (une des trois tribus primitives) et qu'ils sont les Decem Primi ou les dix principaux s�nateurs dont le premier est le chef du s�nat entier.  Les interreges d�cident entre eux qui doit �tre propos� comme roi et, si le s�nat approuve leur choix, ils r�unissent l�ensemble des curiae et proposent la personne convenue. Le pouvoir des curies est d�accepter ou de refuser. Le d�cret des curiae acceptant le roi s�appelle iussus populi. Apr�s l��lection du roi, les curiae lui conf�rent l'imperium par une loi sp�ciale : la lex curiata de imperio.

Sous la r�publique, on nomme des interreges pour pr�sider les comices qui �lisent les consuls quand les consuls, � cause de troubles civils ou pour d'autres motifs, ne peuvent le faire durant l�ann�e de leur magistrature. Chacun reste en charge pendant seulement cinq jours, comme sous les rois. Les comices en r�gle g�n�rale ne sont pas pr�sid�es par le premier interrex, mais habituellement par le deuxi�me ou le troisi�me. Dans un cas, par un onzi�me et dans un autre, par le quatorzi�me. 
Pour �lire les premiers consuls, Sp. Lucretius pr�side les comices comme interrex : Tite-Live l�appelle �galement praefectus urbis. Sous la r�publique, du moins en 482, les interreges sont �lus par l�ensemble du s�nat et non par des decem primi ou dix s�nateurs en chef, comme sous les rois. 
Les pl�b�iens, cependant, ne peuvent obtenir cette charge. Par cons�quent quand des pl�b�iens sont admis dans le s�nat, les s�nateurs patriciens se r�unissent ensemble (coiere), sans les membres pl�b�iens, pour �lire un interrex. Pour cette raison, et pour l'influence que l'interrex exerce dans l'�lection des magistrats, on constate que les tribuns de la pl�be sont fortement oppos�s � la nomination d'un interrex. L'interrex a la iurisdictio.

On continue � nommer de temps en temps des interrois jusqu'� la deuxi�me guerre punique mais ensuite on n�entend plus parler d�interroi jusqu�� ce que le s�nat, sur l�ordre de Sylla, cr�e un interroi pour pr�sider les comices � l�occasion de son �lection comme dictateur en 62. En. 55 un autre interroi est nomm� pour diriger les comices durant lesquelles Pomp�e et Crassus sont �lus consuls. Nous avons aussi des interreges en 53 et 52. En 52 un interrex pr�side les comices durant lesquelles Pomp�e est nomm� consul unique.

 

   

SELLA CURULIS


C�est la chaise (le si�ge) de l'�tat. Curulis d�rive selon les auteurs anciens de currus; mais il vient plus probablement de curvus. On dit que la sella curulis est utilis�e � Rome depuis tr�s longtemps comme embl�me de la puissance royale et provient d�Etrurie ainsi que d�autres insignes de la Royaut�. Elle fut amen�e selon certains par Tullus Hostilius; selon d�autres par le Tarquin l�Ancien.  Sous la r�publique le droit de s�asseoir sur cette chaise appartient aux consuls, aux pr�teurs, aux �diles curules, aux censeurs, au Flamen Dialis, au dictateur et � celui � qui il a d�l�gu� ses pouvoirs comme le magister equitum. Apr�s la chute de la r�publique il est assign� aussi aux empereurs ou � leurs statues en leur absence, aux Augustales (pr�tres d�Auguste) et peut-�tre au praefectus urbi. Elle est sortie  lors de toutes les grandes manifestations publiques particuli�rement dans le cirque et au th��tre.
C�est le si�ge du pr�teur quand il administre la justice.
La sella curulis semble au d�but �tre orn�e d�ivoire : on parle de curule ebur et de Numidiae sculptile dentis; plus tard par un recouvrement d�or. Sa forme est rest�e longtemps simple : elle ressemble � un tabouret de camp pliant (plicatilis) avec des pieds courb�s. Ils rappellent fort des d�fenses d��l�phants.

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Les decemviri - la loi des douze tables


En 462 le tribun C. Terentilius Arsa propose une rogatio : que l�on nomme cinq personnes pour pr�parer un ensemble de lois destin�es � limiter l'Imperium des consuls. Les patriciens s�y opposent mais les tribuns la proposent � nouveau l�ann�e suivante avec quelques modifications : la nouvelle rogatio propose la nomination de dix hommes (legum latores) choisis parmi les pl�b�iens et les patriciens pour faire des lois qui conviennent aux deux classes et pour "�galiser la libert�," une expression dont la signification peut se comprendre en se r�f�rant aux conflits entre les deux classes.  Selon Denys en 454 le s�nat approuve un plebiscitum selon lequel on enverra des commissaires � Ath�nes et dans des villes grecques afin d��tudier leurs lois. On nomme trois commissaires. Quand ils rentrent en 452, on convient de nommer des gens pour �laborer le code de lois (decemviri legibus scribundis) mais choisis uniquement parmi les patriciens avec une clause pr�voyant que les droits des pl�b�iens seront respect�es par les decemviri legibus scribundis. L�ann�e suivante (451) les comices centuriates nomment les Decemviri et pendant leur charge on n��lit aucun autre magistrat.  Ces decemviri sont dix patriciens  : en font partie les trois commissaires envoy�s � l'�tranger: Appius Claudius, consul designatus, est � leur t�te. Les Dix se chargent de l'administration des affaires l�un apr�s l�autre et les insignes de leur charge sont port�s uniquement par celui qui � ce moment-l� dirige l'administration. On pr�pare durant l�ann�e Dix Tables de lois et apr�s leur approbation par le s�nat elles sont confirm�es par les comices centuriates. Comme on consid�re qu�il faut encore d�autres lois les decemviri sont r��lus en 450 : de nouveau Appius Claudius et ses amis. Selon Denys il y a trois pl�b�iens parmi ces seconds decemviri mais Tite-Live ne parle que de patriciens. Les decemvirin ajoutent deux Tables suppl�mentaires que Cic�ron appelle "Duae tabulae iniquarum legum."  La disposition qui ne permet aucun connubium entre patriciens et pl�b�iens se trouve dans la onzi�me Table. Les douze Tables enti�res sont �dit�es la premi�re sous le consulat de L. Valerius et M. Horatius apr�s la chute des Decemviri en 449. C�est la premi�re tentative de faire un code et ce sera la seule pendant les mille ann�es suivantes jusqu'au code de Justinien. Les auteurs romains mentionnent les douze Tables sous une grande vari�t� de noms: Leges Decemvirales, Lex Decemviralis, Leges XII, Lex XII tabularum ou Duodecim et on les d�signe simplement par Leges et simplement Lex (la LOI).

 

Tribuni militum cum consulari potestate

Quand en 445 le tribun C. Canuleius propose par rogatio de ne plus laisser le consulat � un seul ordre, les patriciens �ludent la tentative par un changement de constitution : les pouvoirs qui, jusqu�alors dans les mains des consuls, sont repris par deux nouvelles magistratures : les Tribuni militum cum consulari potestate et les censeurs. En cons�quence en 444 on nomme trois tribuns militaires avec pouvoir consulaire et on ouvre cette magistrature aux pl�b�iens.  Pour les ann�es suivantes le peuple a le choix, sur proposition du s�nat, de d�cider l��lection de consuls selon l�ancienne coutume ou de tribuns consulaires. Alors, pendant de nombreuses ann�es, parfois on nomme des consuls et parfois des tribuns consulaires et le nombre de ces derniers varie de trois � quatre. En 405 ils grimpent � six et comme on consid�re les censeurs comme leurs coll�gues on parle parfois de huit tribuns.  Finalement en 367 les lois liciniennes suppriment la fonction de ces tribuns et remet en place le consulat. Les tribuns consulaires sont �lus par les comices centuriates et certainement avec les auspices moins solennels que les consuls.

 

Tribuns des trois anciennes tribus - Tribunus celerum.

Du temps o� tous les citoyens romains sont r�unis en trois tribus : les Ramnes, les Tities et les Luceres, chacune d'elles est dirig�e par un tribun. Ces trois tribuns repr�sentent leurs tribus respectives dans toutes les affaires civiles, religieuses et militaires; c'est-�-dire, ils sont dans la ville les magistrats de leurs tribus et ex�cutent les sacra en leur nom. En temps de guerre ils sont leurs commandants militaires. Niebuhr suppose que le tribunus celerum est le tribun des Ramnes, la plus vieille et la plus noble des trois tribus. Cette opinion est reprise par G�ttling, bien qu'elle soit en contradiction directe avec Denys et � Pomponius. Selon eux le tribunus celerum est le commandant des celeres, la garde personnelle du roi. Niebuhr n�est pas d�accord avec cete interpr�tation, mais il ne se base sur aucun texte ancien sauf sur un passage de Denys qui parle de tribuni celerum au pluriel.  Niebuhr reconna�t lui-m�me dans une autre partie de son livre que le tribunus celerum est vraiment distinct des trois tribuns des tribus. On ne sait pas comment le tribunus celerum est nomm�, mais malgr� le texte de Denys qui dit que Tarquin le Superbe a donn� cette magistrature � L. Junius Brutus, il est fort probable qu'il est �lu par les tribus ou les curies : on constate que, quand l'imperium est conf�r� par le roi, il convoque les comices pour donner � l�officier son grade. C�est dans une assembl�e de ce genre que Brutus propose de priver Tarquin de l'imperium.  Une loi pass�e sous la pr�sidence du tribunus celerum s'appelle est lex tribunicia pour la distinguer de celle pass�e sous la pr�sidence du roi. On cesse de nommer des tribuns des trois anciennes tribus quand ces tribus elles-m�mes cessent d'exister en tant que corps politiques et quand les patriciens sont incorpor�s dans les tribus locales de Servius Tullius.

decretum

Decretum semble signifier ce qui est d�cid� dans un cas particulier apr�s examen ou �tude. Il s�applique parfois � une d�cision des consuls, et parfois � une d�cision du s�nat. Il semble y avoir une diff�rence entre un decretum du s�nat et un senatus consultum : le d�cret est limit� � une occasion et � des circonstances particuli�res et c�est le cas quand le decretum est d'un caract�re juridique ou l�gislatif. Mais cette distinction ne se retrouve pas toujours dans l'utilisation des deux mots quand il s�agit d�un acte du s�nat. Cic�ron oppose l'edictum au decretum : dans un passage il consid�re qu�il y a entre eux la m�me analogie qu�entre un consultum et un decretum du s�nat. Un decretum, en tant qu'une des parties de la constitutio, est une d�cision juridique dans un proc�s devant l�empereur, quand ce proc�s est port� � l�auditorium principis par voie d�appel. Paulus �crit un travail en six livres sur ces Imperiales Sententiae. Gaius, quand il parle des interdicta, indique qu'ils leur vrai nom est decreta, "cum (praetor aut proconsul) fieri aliquid iubet," et interdicta quand il interdit. On parle pour un Iudex de "condemnare," et non de "decernere," un mot qui, dans les proc�dures judiciaires, est laiss� au magistrat qui a la iuridictio.

provocatio

VALERIAE LEGES

En 508, le consul P. Valerius propose et fait voter diverses lois : son but est d��loigner le soup�on de viser le pouvoir royal et d�augmenter sa popularit�. La principale loi donne le droit d�appel (provocatio) au populus contre un magistrat. Une autre proclame la mal�diction sur les biens et sur l�homme qui veut obtenir la puissance royale. En raison de ces mesures populaires, le consul re�oit le cognomen de Publicola : c�est par ce surnom qu�on le conna�t g�n�ralement. La description de la loi sur la Provocatio par Tite-Live est tr�s br�ve et insuffisante. 
Cic�ron donne plus de d�tails : cette loi est vot�e pour la premi�re fois par les comices centuriates et les clauses sont "ne quis magistratus civem Romanum adversus provocationem necaret neve verberaret". La loi fixe donc le droit d'appel pour tous les citoyens romains. Cela ne va pas � l�encontre avec le fait que certains citoyens romains, les patriciens, comme le dit Niebuhr, ont d�j� la provocatio devant leurs curiae. Cet droit de provocatio s�applique seulement � Rome et � un mille autour de la ville, parce que l'Imperium des consuls au del� de cette limite est absolu (neque enim provocationem esse longius ab urbe mille passuum).  Conform�ment � ceci, les Iudicia quae Imperio continentur reprennent les autres cas o� le Iudicium se passe au del� de la limite des mille pas.
Denys �nonce le contenu des deux Leges avec plus de pr�cision et apparemment selon les termes exats des lois. Le droit de provocatio est pr�vu pour prot�ger les gens contre la juridiction sommaire des consuls en leur donnant un appel au "demou", et tant que le "plebou" discute de leur cas, aucune punition ne peut �tre inflig�e. Il dit plus loin que l�appel se fait devant le "demou" et que cette mesure a rendu Publicola populaire devant les "demotikoi". Denys emploie g�n�ralement "demou" pour signifier Pl�be mais �galement "plebou" dans le m�me sens.