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Les consuls |
| La notion de consul implique
celle de ses rempla�ants � certaines �poques : les
Interrois,
les decemviri
legibus scribundis, les
tribuns militaires �
pouvoir consulaire, le dictateur
et son magister equitum. De plus, les marques distinctives du consul sont d�crites : la sella curulis, les fasces, les licteurs et la toga praetexta. A propos du magister equitum vient la notion de tribunus celerum. De plus la notion de d�cret du consul. Le pouvoir des consuls est limit� par la provocatio (droit d'appel devant le peuple) |

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Le mot "consul" se compose probablement de con et de sul qui contient la m�me racine que le salio; de sorte que les consules sont ceux que "vont ensemble," juste comme l'exul est "celui qui sort," et le praesul, est "celui qui va en avant".
Une tradition pr�tend que le roi Servius, apr�s l�installation de la constitution de l'�tat, eut l'intention de supprimer le pouvoir royal et de le remplacer par une magistrature annuelle : le consulat. Quoi qu�on puisse penser de cette tradition, la personne qui imagina le consulat devait avoir une profonde connaissance de la nature de l'�tat romain, de ses institutions et de son installation imm�diatement apr�s la suppression de la royaut�. Tout cela semble, en tout cas, prouver qu'on y avait d�j� pens� auparavant. Une certitude : le consulat n'est pas une institution latine, parce que dans le Latium la royaut� est remplac�e par la dictature, une magistrature investie des m�mes pouvoirs que ceux d'un roi, mais limit�e dans le temps
On remarque le caract�re r�publicain du
consulat, �tabli comme magistrature r�publicaine � Rome juste apr�s l'abolition de la
royaut�, par le fait que son pouvoir
est r�parti entre deux personnes (imperium duplex) et qu'il ne dure
qu�un an (annuum). Ce principe perdure tout au long de la
p�riode r�publicaine. Les seules exceptions r�sident parfois dans
la nomination d�un dictateur � la place des deux
consuls. Quelques fois aussi,
lors de la mort d�un des deux consuls, on voit l'autre rester seul en place,
surtout quand l�ann�e est presque termin�e ou par scrupules religieux.
Sinon la r�gle veut que, si l'un des consuls meurt durant l�ann�e de sa
magistrature ou abdique avant l�expiration de son mandat, l'autre doit r�unir les comices pour �lire un successeur (subrogare
ou sufficere collegam)
Dans les temps anciens, les magistrats en
chef ne s'appelle pas consules mais praetores
: c�est
leur titre en tant que commandants des arm�es de la r�publique
ou en tant qu'officiers � la t�te de l'�tat. On retrouve des traces de ce titre
dans les documents l�gaux et religieux antiques et �galement
dans le mot praetorium (la tente du consul) et la
porta
praetoria dans le camp romain. Parfois aussi, on les nomme iudices
bien que ce ne soit jamais leur titre officiel, mais un titre donn�
seulement durant leur fonction de juges. On introduit le terme consules
pour les plus hauts magistrats en 305, et c�est dor�navant le titre
qu'ils ont jusqu'� la fin de l'empire romain. |
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qui les �lit?
Les consuls sont �lus par les comices centuriates,
pr�sid�es par un consul ou un dictateur. En
leur absence, c�est un interrex qui pr�side. Les consuls �lus en
d�but d'ann�e sont appel�s consules ordinarii, pour les
distinguer des consules suffecti : consuls �lus en remplacement de
ceux qui sont d�c�d�s ou qui ont d�missionn�. Cependant, les privil�ges et les
pouvoirs du suffectus ne sont nullement inf�rieurs � ceux de l'ordinarius. Entr�e en fonction : le dies solennis
Le jour de l'�lection fix� par un �dit trois semaines � l'avance d�pend naturellement du jour o� les magistrats sont entr�s en fonction. Ce jour, cependant, n'est pas toujours identique, et m�me, change souvent. En g�n�ral, on observe que les magistrats entrent en fonction aux Calendes ou aux Ides, sauf circonstances exceptionnelles. Mais les mois d'entr�e en charge changent suivant les �poques : on r�pertorie au moins huit ou neuf mois o� l�on voit des consuls entrer en charge. Dans beaucoup de cas, on ne dicerne pas les raisons de ce changement. La v�ritable raison r�side dans le fait que les consuls, comme les autres magistrats, sont �lus pour un an, et, si avant la fin de cette ann�e, la charge devient vacante suite � un d�c�s ou par d�mission, leurs successeurs, naturellement, entrent en charge un jour irr�gulier, qui s�appelle alors dies solennis et cela jusqu'� l�arriv�e d�un autre �v�nement identique qui oblige � un autre changement. |
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Tableau
r�capitulatif
Jour des �lections
Le jour de l�entr�e en fonction des consuls d�termine le jour des �lections, mais il n�y a aucune r�gle �tablie, et, au d�but, les �lections se font probablement peu avant la fin de l'ann�e officielle; c�est la m�me chose � la fin de r�publique. Mais, quand on fixe le premier janvier comme jour de l�entr�e en fonction, les comices consulaires se tiennent g�n�ralement en juillet ou m�me plus t�t (au moins avant les Calendes de Sextilis). Mais, m�me durant cette p�riode, le jour de l'�lection d�pend dans une grande mesure de la d�cision du s�nat et des consuls, qui la retardent souvent.
Jusque la fin de l'ann�e 366, le consulat est uniquement aux mains des patriciens, mais, cette ann�e-l�, suite � loi de C. Licinius, L. Sextius est le premier consul pl�b�ien �lu. Cependant, les patriciens, malgr� la loi, � plusieurs reprises, tentent d�emp�cher l�entr�e des pl�b�iens, jusqu'� l'insurrection en 342 de l'arm�e de Capoue qui am�ne, parmi d�autres cons�quences importantes, l'�tablissement d�finitif du consulat pl�b�ien. On pr�tend m�me qu'� ce moment-l� on fait passer un plebiscitum d�cr�tant que les deux consuls peuvent �tre des pl�b�iens. Une tentative de la part des patriciens d'exclure les pl�b�iens se produit plus tard en 297, mais elle �choue. A partir de l�, c�est la r�gle dans la constitution romaine que les deux consuls ne peuvent pas �tre tous les deux patriciens. Il y a une division des candidats : celui qui d�sire obtenir le consulat patricien et celui qui d�sire le pl�b�ien. Mais, comme au cours du temps les patriciens sont �clips�s par le pouvoir ascendant des nobiles, il arrive que les deux consuls soient pl�b�iens. En 215, les augures s�opposent donc � l'�lection de deux pl�b�iens, mais peu apr�s, en 172, les deux consuls sont pl�b�iens. Cela arrive se reproduit souvent ensuite, et la distinction ancienne entre consuls patriciens et pl�b�iens tombe en d�su�tude.
Pendant toute la r�publique on consid�re le consulat comme la plus haute charge et le plus grand honneur qui puisse �tre conf�r� � un homme, car la dictature, bien qu'elle ait l�imperium maius, n�est pas une magistrature ordinaire et la censure, malgr� qu'elle soit confi�e uniquement � d'anciens consuls, est de loin inf�rieure au consulat dans son pouvoir et son influence. Ce n�est qu�� la fin de la r�publique et particuli�rement du temps de J. C�sar que le consulat perd de son ancienne dignit� : pour honorer ses amis, C�sar les fait �lire parfois pendant quelques mois et m�me parfois pendant quelques heures. Au d�but, le pouvoir des consuls est
identique � celui des rois qu�ils ont remplac�s. On leur enl�ve
cependant le pouvoir
religieux du rex sacrorum. M�me apr�s les
lois val�riennes et l'�tablissement du tribunat, les consuls, qui sont
les seuls � avoir le pouvoir ex�cutif, gardent les pouvoirs les plus
�tendus dans tous les rouages du gouvernement. En ce qui concerne les pouvoirs des consuls, on doit les subdiviser en deux parties puisqu�ils sont en m�me temps l�autorit� civile la plus �lev�e et le commandant supr�me des arm�es. Quand ils sont � Rome, ils sont � la
t�te du gouvernement et de l'administration : tous les autres
magistrats, sauf les tribuns du peuple, sont leurs subalternes. Signes ext�rieurs de leur puissance Les signes ext�rieurs de leur puissance, et en m�me temps les moyens par lesquels ils l'exercent sont douze licteurs avec les fasces sans lesquels le consul n'appara�t jamais en public. Les licteurs le pr�c�dent en ligne l�un derri�re l�autre. Dans la ville, les fasces n�ont pas de haches : c�est un r�glement introduit, dit-on, par Valerius Publicola et qui est intimement associ� au droit d�appel contre une sentence d'un consul. Il ne s�applique pas au dictateur ni aux decemvirs. Comme la provocatio ne pouvait se faire qu�en ville et � mille pas de circonf�rence, on suppose que les haches n�apparaissent pas dans les fasces dans les m�mes limites : opinion qui n'est pas contredite par le fait que les consuls revenant de guerre viennent avec les haches dans leurs fasces au Campus Martius, aux portes m�mes de Rome : ils ont l�imperium militare qui cesse d�s qu'ils entrent en la ville.
Mais comme commandants supr�mes des arm�es
les pouvoirs des consuls sont plus
�tendus : ils sont hors des
enceintes de la ville et sont investis de tout l�imperium.
On pr�vient l�abus du pouvoir des consuls, d'abord, en les faisant
d�pendre de leur coll�gue qui poss�de des droits
identiques. Sauf sur les provinces o� chaque consul a un pouvoir
illimit�, les deux consuls ne peuvent rien faire s�il n�y a pas
unanimit� entre eux. ll y a cependant des moments o� la puissance des consuls, limit�e par les institutions r�publicaines, est inadapt�e pour sauver la r�publique des p�rils qui l�entourent. En de telles occasions, un senatus consultum "viderent ou darent operam consules, ne quid respublica detrimenti caperet" leur est conf�r� avec les pleins pouvoirs, sans restrictions ni du s�nat, ni du peuple, ni des tribuns. Dans les temps anciens, on mentionne rarement de tels senatus consulta, car on nommait un dictateur dans les situations d�urgence. Quand la dictature tombe en d�su�tude, le s�nat, par cette formule, investit les consuls, pendant un temps limit�, du pouvoir dictatorial. Division des charges entre les deux consuls les provinciae (charges)
A leur entr�e en charge, les
consuls (et plus tard les pr�teurs) se mettent d�accord sur l�affectation
de leurs diff�rentes t�ches pour que chacun ait sa propre sph�re d�activit�,
nomm�e sa provincia. En r�gle g�n�rale, on assigne les
provinciae
� chacun par tirage au sort (sortiri provincias), � moins que les
deux coll�gues r�glent � l'amiable leurs charges (comparare inter se
provincias). Si on tire au sort, c'est uniquement parce que les deux
consuls ont les m�mes droits et non, comme certains le croient, parce
qu'on veut laisser la d�cision aux dieux. Les provinciae (provinces) Quand le territoire romain s��tend
au del� des fronti�res naturelles de l'Italie, les deux consuls ne
suffisent plus pour administrer les provinces. On nomme des
pr�teurs pour diriger certaines d�entre elles, mais les plus importantes
sont r�serv�es aux consuls. On fait donc une distinction entre
provinciae
consulares et provinciae praetoriae. Il ne reste plus qu�au
s�nat � d�terminer quelles provinciae re�oivent les consuls et
les pr�teurs : ceci se fait avant que les magistrats n'entrent en charge
ou apr�s sur proposition des consuls. Par la suite les magistrats
d�cideront eux-m�mes l'affectation des provinces ou on les tire au sort
d�abord pour les consuls ensuite pour les pr�teurs. Une des lois de C. Gracchus
change les r�gles du jeu : chaque ann�e le s�nat, avant les �lections
consulaires, d�termine les charges des deux consuls afin d'�viter la
partialit�. Dans les temps anciens, l�usage voulait que les
consuls entrent dans leurs provinciae l�ann�e de leur consulat
(d�s le commencement ou peu apr�s), mais � la fin de la r�publique l�usage
veut que les consuls restent � Rome durant l�ann�e de leur charge et
entrent dans leur province l�ann�e suivante comme proconsuls, jusqu'�
ce que, en 53, un senatus consultum et, l'ann�e suivante, une loi de
Pomp�e d�cr�tent qu'un consul ou un pr�teur ne peut avoir une charge
dans une province que cinq ans apr�s l'expiration de son mandat. Quand un
consul est dans sa province, son imperium se limite � celle-ci : il ne
peut l�exercer dans une autre. Parfois cette r�gle est transgress�e
pour le bien de la r�publique. D'autre part, le consul ne peut quitter sa
province avant d�avoir accompli ce qu�il doit faire ou avant
l'arriv�e de son successeur, � moins d�avoir obtenu une permission
sp�ciale du s�nat. C�r�monies
de l'entr�e
en fonction L�entr�e en fonction d�un consul s�accompagne de grandes c�r�monies: avant le lever du jour, on consulte les auspices : ce qui, dans les temps anciens, a une tr�s grande importance : plus tard ce n'est plus qu'une simple formalit�. Il faut cependant observer que la r�ponse des auspices n�emp�che jamais l'entr�e en fonction d'un consul ni ne la retarde. On suppose donc que cette consultation sert simplement � obtenir des pr�sages favorables des dieux : ainsi la fonction, que le consul va occuper, se trouve sous la protection des dieux. Apr�s avoir consult� les auspices, le consul rentre chez lui, met sa toga praetexta et re�oit la salutatio de ses amis et des s�nateurs. Accompagn� de ces derniers et d'une foule de spectateurs curieux, le consul rev�tu de sa robe longue officielle, se rend au temple de Jupiter sur le Capitole, o� on offre au dieu un sacrifice solennel de taureaux blancs. Il semble que dans ce cort�ge, la sella curulis soit port�e devant le consul comme insigne de sa fonction. Ensuite le S�nat se r�unit : l'a�n� des deux consuls fait son rapport sur l'�tat de la r�publique : il commence par les sujets qui concernent la religion, puis passe alors aux autres affaires (referre ad senatum de rebus divinis et humanis). Un des premiers probl�mes religieux dont les consuls doivent s'occuper, c�est de fixer les feriae Latinae. C�est quand ils ont accompli un sacrifice solennel sur le mont Albain qu�ils peuvent entrer dans leurs provinces. Les consuls font rapport au S�nat sur d�autres probl�mes : la distribution des provinces et beaucoup d'autres sujets tr�s importants li�s � l'administration. Apr�s ces rapports, la r�union du s�nat se termine et les membres raccompagnent les consuls chez eux. Alors les consuls prennent leurs fonctions.
EVOLUTION DU CONSULAT A PARTIR DE CESAR Vers la fin de la r�publique, le
consulat perd de son pouvoir et de son importance. C�sar, lors de sa
dictature, lui donne un premier coup de gr�ce : il prend lui-m�me
la fonction de consul et de dictateur ou il fait nommer des
personnes qui d�pendent enti�rement de lui. Il se fait d'abord
�lire pour cinq ans, puis pour dix, et finalement �
vie. On dit que la charge d�interrex est institu�e � la mort de Romulus, quand les s�nateurs veulent se partager le pouvoir supr�me au lieu d'�lire un roi. Dans ce but, selon Tite-Live, le s�nat, qui est alors compos� de cent membres, est divis� en dix d�curies : on nomme un s�nateur de chaque d�curie. Ceux-ci forment ensemble un conseil de dix, avec le titre d'Interreges, chacun ayant � son tour la puissance royale et ses insignes pendant cinq jours. Si aucun roi n'est nomm� � l'expiration de cinquante jours, la rotation recommence. La p�riode durant laquelle ils exercent leur pouvoir s�appelle interregnum. Denys et Plutarque raconte la chose diff�remment mais la version de Tite-Live para�t la plus probable. Niebuhr suppose que les premiers interreges sont exclusivement Ramnes (une des trois tribus primitives) et qu'ils sont les Decem Primi ou les dix principaux s�nateurs dont le premier est le chef du s�nat entier. Les interreges d�cident entre eux qui doit �tre propos� comme roi et, si le s�nat approuve leur choix, ils r�unissent l�ensemble des curiae et proposent la personne convenue. Le pouvoir des curies est d�accepter ou de refuser. Le d�cret des curiae acceptant le roi s�appelle iussus populi. Apr�s l��lection du roi, les curiae lui conf�rent l'imperium par une loi sp�ciale : la lex curiata de imperio. Sous la r�publique, on
nomme des interreges pour pr�sider les comices qui �lisent les
consuls quand les consuls, � cause de troubles civils ou pour
d'autres motifs, ne peuvent le faire durant l�ann�e de leur
magistrature. Chacun reste en charge pendant seulement cinq jours,
comme sous les rois. Les comices en r�gle g�n�rale ne sont pas
pr�sid�es par le premier interrex, mais habituellement par le
deuxi�me ou le troisi�me. Dans un cas, par un onzi�me et dans un autre,
par le quatorzi�me. On continue � nommer de temps en temps des interrois jusqu'� la deuxi�me guerre punique mais ensuite on n�entend plus parler d�interroi jusqu�� ce que le s�nat, sur l�ordre de Sylla, cr�e un interroi pour pr�sider les comices � l�occasion de son �lection comme dictateur en 62. En. 55 un autre interroi est nomm� pour diriger les comices durant lesquelles Pomp�e et Crassus sont �lus consuls. Nous avons aussi des interreges en 53 et 52. En 52 un interrex pr�side les comices durant lesquelles Pomp�e est nomm� consul unique.
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Decretum semble signifier ce qui est d�cid� dans un cas particulier apr�s examen ou �tude. Il s�applique parfois � une d�cision des consuls, et parfois � une d�cision du s�nat. Il semble y avoir une diff�rence entre un decretum du s�nat et un senatus consultum : le d�cret est limit� � une occasion et � des circonstances particuli�res et c�est le cas quand le decretum est d'un caract�re juridique ou l�gislatif. Mais cette distinction ne se retrouve pas toujours dans l'utilisation des deux mots quand il s�agit d�un acte du s�nat. Cic�ron oppose l'edictum au decretum : dans un passage il consid�re qu�il y a entre eux la m�me analogie qu�entre un consultum et un decretum du s�nat. Un decretum, en tant qu'une des parties de la constitutio, est une d�cision juridique dans un proc�s devant l�empereur, quand ce proc�s est port� � l�auditorium principis par voie d�appel. Paulus �crit un travail en six livres sur ces Imperiales Sententiae. Gaius, quand il parle des interdicta, indique qu'ils leur vrai nom est decreta, "cum (praetor aut proconsul) fieri aliquid iubet," et interdicta quand il interdit. On parle pour un Iudex de "condemnare," et non de "decernere," un mot qui, dans les proc�dures judiciaires, est laiss� au magistrat qui a la iuridictio. VALERIAE LEGES En 508, le consul P. Valerius propose et
fait voter diverses lois : son but est d��loigner le soup�on de viser
le pouvoir royal et d�augmenter sa popularit�. La principale loi donne le droit d�appel (provocatio) au
populus
contre un magistrat. Une autre proclame la mal�diction sur les biens et
sur l�homme qui veut obtenir la puissance royale. En raison de ces
mesures populaires, le consul re�oit le cognomen de Publicola : c�est
par ce surnom qu�on le conna�t g�n�ralement. La description de la loi sur
la Provocatio par Tite-Live est tr�s br�ve et
insuffisante.
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